Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS,DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOIN OU DE CURE PUBLICS)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS,DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOIN OU DE CURE PUBLICS)
Les ouvriers professionnels de 1re catégorie et les ouvriers professionnels de 2e catégorie qui ont été nommés à ces emplois par reclassement prononcé en application des dispositions de l'article 16 du décret 77-45 du 7 janvier 1977 susvisé conservent respectivement le titre de chef d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et d'ouvrier chef de 1re catégorie.