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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS,DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOIN OU DE CURE PUBLICS)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS,DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOIN OU DE CURE PUBLICS)


Les conducteurs ambulanciers qui étaient en fonction à la date du 19 janvier 1977 et qui n'ont pas obtenu le diplôme d'Etat d'ambulancier, sont maintenus dans un cadre d'extinction. Ils exercent leurs fonctions en équipe, avec un conducteur ambulancier titulaire dudit diplôme conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret 73-384 du 27 mars 1973 susvisé.