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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS,DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOIN OU DE CURE PUBLICS)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS,DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOIN OU DE CURE PUBLICS)

Lorsque les agents en fonctions à la date d'effet du présent décret ont été nommés à l'emploi qu'ils occupent à cette date par reclassement prononcé en application des articles 14, 15 et 16 du décret 77-45 du 7 janvier 1977 et les articles 4 et 5 du décret 77-262 du 14 mars 1977, les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi sont réputés avoir été rendus dans l'emploi de reclassement.