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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS,DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOIN OU DE CURE PUBLICS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS,DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOIN OU DE CURE PUBLICS)

Les agents titulaires et stagiaires places dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et occupant à la date d'effet du présent décret l'un des emplois énumérés ci-dessous sont reclassés à cette date de la manière suivante :

- les manoeuvres spécialisés, les man]uvres de 1re catégorie et les man]uvres de 2e catégorie dans l'emploi de manoeuvre qui est constitué en cadre d'extinction;

- les agents du service intérieur de 1re catégorie et les agents du service intérieur de 2e catégorie dans l'emploi d'agent du service intérieur.

Le reclassement est effectué dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié susvisé.

Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été accomplis dans les emplois d'intégration.