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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Les demandes d'autorisation visant à la création ou à l'extension d'établissements sanitaires privés comportant des moyens d'hospitalisation ou à l'installation d'équipements matériels lourds, déposées avant la date de publication du présent décret et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, seront examinées dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ; dans ce but, les dossiers afférents à ces demandes seront renvoyés aux demandeurs afin de répondre aux conditions fixées par les articles 3 et 4.
Si le dossier complémentaire est retourné à l'administration compétente dans un délai de trois mois à compter de ce renvoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les demandeurs conservent, pour l'application de l'article 13, leur rang d'antériorité.
Le délai de six mois prévu à l'article 34 (3e al.) de la loi susvisée du 31 décembre 1970 commence à courir :
1) pour les demandes reçues antérieurement à la date de publication du présent décret à compter de cette date, sous réserve du respect du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent ;
2) pour les demandes reçues postérieurement à la date de publication du présent décret, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date.
Toutefois, en ce qui concerne les demandes d'autorisation visant à l'installation des équipements matériels lourds énumérés par le décret n° 72-1068 du 30 novembre 1972 déposées avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 janvier 1973 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui de ces demandes, le délai de six mois prévu à l'article 34, 3e alinéa, de la loi susvisée du 31 décembre 1970 commence à courir à compter de cette date d'entrée en vigueur, sauf si le point de départ de ce délai est, en vertu des dispositions de l'article 2, 3e alinéa, du présent décret, reporté à une date postérieure.