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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Les demandes d'autorisation visant à la création ou à l'extension d'établissements sanitaires privés comportant des moyens d'hospitalisation ou à l'installation d'équipements matériels lourds, déposées avant la date de publication du présent décret et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, seront examinées dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ; dans ce but, les dossiers afférents à ces demandes seront renvoyés aux demandeurs afin de répondre aux conditions fixées par les articles 3 et 4.
Si le dossier complémentaire est retourné à l'administration compétente dans un délai de trois mois à compter de ce renvoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les demandeurs conservent, pour l'application de l'article 13, leur rang d'antériorité.
Le délai de six mois prévu à l'article 34 (3e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1970 commence à courir :
1) pour les demandes reçues antérieurement à la date de publication du présent décret à compter de cette date, sous réserve du respect du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent ;
2) pour les demandes reçues postérieurement à la date de publication du présent décret, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date.