Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Dans chacun des départements d'outre-mer, les attributions dévolues par le présent décret à la commission régionale de l'hospitalisation sont exercées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire désigné par le préfet, et qui comprend :
1) Le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale et le médecin inspecteur régional de la santé pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le médecin inspecteur départemental de la santé pour le département de la Réunion.
2) Le directeur régional de la sécurité sociale pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur départemental de la sécurité sociale pour le département de la Réunion.
3) Trois représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs sur le plan départemental dont deux représentants des syndicats médicaux hospitaliers et un représentant des syndicats de praticiens exercant leur activité dans un établissement privé.
4) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale.
5) Trois représentants des organisations les plus représentatives groupant les établissements qui assurent le service public hospitalier dont deux au moins de la Fédération hospitalière de France, proposes par cette dernière ;
6) Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée sur le plan départemental, dont au moins un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif.
Le directeur et le médecin conseil de la caisse générale de sécurité sociale siègent à la commission avec voix consultative.
La commission peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours serait souhaitable. Elle élit un vice-président parmi les membres visés aux 1) et 2) ci-dessus.
Les membres mentionnés aux 3) à 6) ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet sur proposition des organismes ou groupements qu'ils représentent. Un arrêté du préfet détermine préalablement les syndicats et organisations les plus représentatifs mentionnés aux paragraphes 3), 5) et 6) ci-dessus et répartit les sièges à pourvoir entre ces syndicats et organisations.