Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

La commission nationale et les commissions régionales de l'hospitalisation se prononcent sur pièces.


Leurs membres sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'occasion de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que sur le sens des délibérations des commissions.


Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Leurs avis sont émis à la majorité des membres présents.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.