Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Lorsqu'une région sanitaire est formée de plus d'une circonscription d'action régionale, la commission comprend au titre de chacune des circonscriptions d'action régionale, les membres mentionnés à l'article 21.
Dans ce cas, le préfet de région, chargé d'exercer les attributions prévues par les articles 21 (1er al.) et 22 (2e al.) ci-dessus, est désigné par le ministre de la santé publique.
Lorsqu'une région sanitaire intéresse deux directions régionales de sécurité sociale, chaque caisse régionale ne désigne qu'un représentant ; les directeurs et les médecins conseils régionaux desdites caisses siègent à la commission avec voix consultative.