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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)


Les membres mentionnés aux paragraphes 2° à 5° de l'article 21 ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet de région sur proposition des syndicats, organismes ou groupements qu'ils représentent. Un arrêté du préfet de région détermine préalablement les syndicats et organisations les plus représentatifs mentionnés à l'article 21 (2°, 4° et 5°) et répartit les sièges à pourvoir entre ces syndicats et organisations.

Le préfet de région fixe, par arrêté, la composition nominative de la commission régionale.