Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
La commission régionale de l'hospitalisation est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire désigné par le préfet de région.
Elle comprend :
1) Quatre fonctionnaires des services régionaux ou départementaux désignés par le préfet de région.
2) Quatre représentants des syndicats de médecins les plus représentatifs au plan régional, dont deux représentants des syndicats médicaux hospitaliers et un représentant des syndicats de praticiens exerçant leur activité dans un établissement privé.
3) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général, déterminés par le préfet de région en fonction du nombre des ressortissants de chacun de ces régimes; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
4) Quatre représentants des organisations les plus représentatives groupant des établissements de la région considérée qui assurent le service public hospitalier, dont trois au moins de la Fédération hospitalière de France, proposés par cette dernière.
5) Quatre représentants des organisations de l'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française et au moins un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif.
Le directeur et le médecin conseil régional de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés siègent à la commission avec voix consultative.
La commission peut appeler à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire toute personne dont le concours serait souhaitable.
La commission régionale de l'hospitalisation élit un vice-président parmi les représentants du préfet de région.