Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
La commission régionale de l'hospitalisation instituée dans chaque région sanitaire donne son avis au préfet de région.
1) Sur les demandes d'autorisation présentées
a. En vue de la création ou de l'extension dans la région sanitaire considérée d'établissements sanitaires privés comportant des moyens d'hospitalisation.
b. En vue de l'installation dans le même ressort, d'équipements matériels lourds dans les établissements de soins privés contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation.
2) Sauf dans le cas prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sur les décisions de suspension ou de retrait de l'autorisation de fonctionner et d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation de donner des soins remboursables aux assurés sociaux prises à l'égard d'établissements situés dans la région sanitaire.
3) Sur les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier, soumis à l'approbation du préfet de région.
Un rapport est présenté à la commission par un fonctionnaire des services extérieurs du ministère de la santé publique.