Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Les règles de fonctionnement de la Commission nationale de l'hospitalisation sont fixées par un règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation du ministre de la santé publique.
La commission peut constituer en son sein une section permanente chargée de préparer ses travaux. Cette section permanente, qui peut entendre toute personne qualifiée, comprend six membres : un membre appartenant à chacune des catégories visée au 1) à 4) de l'article 17 et deux membres appartenant à la catégorie visée au 5), dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif et un représentant des organisations d'hospitalisation privée autres que ces dernières. La commission peut en outre constituer en son sein une ou plusieurs sous-commissions de travail.