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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)


Les membres mentionnés aux paragraphes 2° à 5° de l'article 17, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le ministre de la santé publique, sur proposition des organismes ou groupements qu'ils représentent.

Un arrêté du ministre détermine, préalablement, les syndicats et organisations les plus représentatifs mentionnés à l'article 17 (2°, 4° et 5°) et répartit les sièges à pourvoir entre ces syndicats et organisations.

Le ministre de la santé publique fixe, par arrêté, la composition nominative de la Commission nationale.