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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

La Commission nationale de l'hospitalisation comprend, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation ou d'un conseiller maître à la Cour des comptes, désignés par le ministre de la santé publique.
1) Quatre représentants du ministre :
- le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé, vice-présidents ;
- le directeur de la sécurité sociale au ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;
- le chef de l'inspection générale des Affaires sociales.
Le directeur de l'Action sociale se substitue au directeur général de la santé lorsque la commission est appelée à se prononcer sur des projets ressortissant aux attributions de la direction de l'Action sociale.
2) Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs sur le plan national, dont deux représentants des syndicats médicaux hospitaliers et un représentant des syndicats de praticiens exerçant leur activité dans un établissement privé.
3) Deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles.
4) Quatre représentants des organisations les plus représentatives groupant les établissements qui assurent le service public hospitalier, dont trois au moins de la fédération hospitalière de France proposés par cette dernière.
5) Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française et au moins un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif.
Le directeur et le médecin conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés siègent à la commission avec voix consultative.
La commission peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours serait souhaitable.