Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
La Commission nationale de l'hospitalisation est consultée par le ministre de la santé publique sur les problèmes généraux de l'hospitalisation, notamment sur :
La classification par catégories des établissements de soins privés en fonction des disciplines et des spécialités qu'ils comprennent :
Les normes à définir par décret en application de l'article 33 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Elle est obligatoirement appelée à donner son avis au ministre sur :
1) Les demandes d'autorisation présentées en vue de la création ou de l'extension d'établissements de soins privés comportant des moyens d'hospitalisation ou de l'installation d'équipements lourds lorsque les établissements intéressés sont de ceux pour lesquels la décision relevé du ministre de la santé publique en application de l'article 34 (2e al.) de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
2) Les décisions de suspension ou de retrait de l'autorisation de fonctionner et d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation de donner des soins remboursables aux assurés sociaux prises à l'encontre des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
3) Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier, dans les cas où l'approbation relève du ministre de la santé publique.
4) Les recours formés auprès du ministre contre les décisions prises par les préfets de région en ce qui concerne ;
- l'autorisation de création ou d'extension des établissements sanitaires privés comportant des moyens d'hospitalisation ;
- l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds ;
- la suspension de l'autorisation de fonctionner et l'octroi, le refus ou le retrait de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
- l'approbation des projets de contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier.