Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Lorsqu'il n'existe qu'une demande susceptible de faire l'objet d'une autorisation de plein droit en raison de la caducité, prévue par l'article 47 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1970, du refus qui lui a été précédemment opposé, cette demande est, si son auteur la confirme, examinée et accordée ou rejetée dans les conditions fixées par les articles 5 à 10 ci-dessus.
Lorsqu'il existe plusieurs demandes répondant aux conditions fixées par l'alinéa précédent, la demande d'autorisation qui a été déposée la première est, si elle est confirmée par son auteur, examinée et accordée ou rejetée dans les conditions fixées par les articles 5 à 10 ci-dessus.
L'antériorité des demandes est déterminée par la date de réception du dossier établi conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus.