Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Le point de départ du délai de six ans prévu par l'article 47 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 est la date à laquelle l'approbation prévue par l'article 48 de ladite loi, du projet de création ou d'extension d'un établissement public d'hospitalisation ou l'installation d'équipements matériels lourds dans un tel établissement a été notifiée à la collectivité ou à l'établissement intéressé.
Le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 47 de la même loi est la date à laquelle a été notifiée au demandeur la décision d'autorisation délivrée par le ministre ou le préfet de région en application de l'article 34 de la loi susvisée, ou la date à laquelle a expiré la durée de six mois prévue respectivement par le premier et le troisième alinéa de cet article.