Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Dans le cas de cession d'autorisation, qui ne peut être faite avant le commencement des travaux, le cessionnaire est tenu d'adresser, suivant le cas, au ministre de la santé publique ou au préfet de région une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier établi conformément à l'article 3 ci-dessus.
Le ministre ou le préfet de région statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Il ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si, compte tenu des pièces et documents produits et eu égard aux modifications liées à la cession, l'autorisation aurait dû être soit refusée par application de l'article 33, soit retirée par application de l'article 36 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.