Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
La décision du ministre ou du préfet de région est notifiée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au demandeur de l'autorisation et éventuellement à l'auteur du recours formé devant le ministre contre la décision du préfet de région.
Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel, s'il s'agit d'une décision ministérielle ou, s'il s'agit d'une décision du préfet de région, d'un affichage à la préfecture du ou des départements intéressés et d'une publication au Bulletin des actes administratifs de la préfecture du ou des départements intéressés ; l'affichage devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant la décision et sera maintenu pendant un délai d'un mois.
Le délai de deux mois dans lequel peut être formé le recours prévu à l'article 34 (1er al.) de la loi susvisée du 31 décembre 1970 court à partir de la notification de la décision ou, à l'égard de ceux qui n'ont pas reçu de notification, de la publication au Bulletin des actes administratifs de la préfecture siège de l'établissement, ou de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 2 (2e al.) ci-dessus.