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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

L'autorisation délivrée par le ministre ou le préfet de région peut être subordonnée aux conclusions d'une visite ayant pour objet de constater la conformité des installations aux normes en vigueur, et aux éléments et conditions sur la base desquels l'autorisation a été accordée.
Cette visite est faite, avant la mise en service des installations, par le médecin inspecteur départemental de la santé ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé publique, accompagné du médecin conseil régional du ou des régimes d'assurance maladie concernés.
Il est rendu compte des constatations faites au ministre ou au préfet de région qui font connaître, le cas échéant, au demandeur les transformations à réaliser.