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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Lorsqu'une décision du préfet de région accordant ou refusant une autorisation fait l'objet du recours prévu au premier alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, l'autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
Lorsqu'une décision du préfet de région accordant une autorisation fait ainsi l'objet d'un recours, celui-ci est notifié sans délai au demandeur de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant la suspension ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement en application de l'article 36 ou de l'article 37 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 fait l'objet du recours prévu au premier alinéa de l'article 34 de ladite loi, la suspension ou le retrait doivent être considérés comme confirmés par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.