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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)

Après avis de la commission nationale ou de la commission régionale de l'hospitalisation, le ministre ou le préfet de région prend une décision d'autorisation ou de rejet ; il indique, le cas échéant, les conditions particulières prévues par l'article 33 (avant-dernier alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1970 auxquelles il subordonne son autorisation.
La décision d'autorisation fixe le délai dans lequel devra être réalisée l'opération prévue ; le délai initial ne peut pas dépasser deux ans et ne peut être prorogé que si l'administration constate un début d'exécution des travaux. Dans le cas contraire, l'autorité qui a accordé l'autorisation rapporte celle-ci.