Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 RELATIF AUX AUTORISATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS EN VERTU DE L'ART. 31 (ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PRIVES ET AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DE L'HOSPITALISATION)
L'autorisation de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que l'autorisation d'installer, dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, des équipements matériels lourds, sont demandées au préfet de région, sous couvert du préfet du département, par la personne physique ou morale responsable de l'exécution du projet.
La demande est présentée, sous couvert du préfet du département, au ministre de la santé publique dans les cas prévus par l'article 34 (2e al.), de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.