Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Les frais de déplacement et de séjour de ses défenseurs et témoins ne sont pas remboursés.