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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l'article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.