Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
I. - Les candidats reçus aux concours ouverts entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du décret n° 95-160 du 16 février 1995 modifiant le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière sont inscrits, sur leur demande, pour une durée d'un an sur la liste d'aptitude qui sera établie, en application de l'article 32-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'issue du premier concours ouvert après la publication du décret précité.
II. - La liste d'aptitude prévue à l'article 32-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Pour l'application des dispositions de l'article 5 du présent décret, les candidats inscrits sur cette liste d'aptitude n'effectuent le stage prévu audit article que s'ils ont été préalablement nommés en qualité d'infirmiers généraux stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination.