Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les services accomplis dans les emplois d'infirmier général ou d'infirmier général adjoint sont réputés avoir été accomplis dans le corps des infirmiers généraux aux grades d'infirmier général de 1re classe ou d'infirmier général de 2e classe.