Article 16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés ci-après, les infirmiers généraux bénéficient à ce titre d'une bonification d'ancienneté qui, cumulée avec celles dont ils ont éventuellement déjà bénéficié au même titre au cours de leur carrière, a pour effet de porter le montant total de la bonification afférente à chacun des diplômes considérés à :
1° Trente-six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
2° Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
3° Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
4° Douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ou des titres de qualification admis comme équivalents.
La bonification prévue par le présent article n'est pas attribuée à l'infirmier général qui a déjà bénéficié, au cours de sa carrière, de bonifications d'ancienneté d'un montant total de trente-six mois à raison de la possession d'un ou de plusieurs des diplômes susmentionnés.
Dans le cas où un infirmier général est titulaire de plusieurs des diplômes mentionnés ci-dessus, il ne peut cumuler les bonifications correspondantes que dans la limite d'un maximum de trente-six mois.