Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les directeurs des écoles et centres de formation préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être détachés dans le corps des infirmiers généraux sans qu'il soit exigé qu'ils aient assuré dans leur carrière des fonctions d'encadrement dans des services de soins.