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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les directeurs des écoles et centres de formation préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier, ainsi que les surveillants-chefs relevant du décret du 30 novembre 1988 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, assurent les fonctions d'infirmier général dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement a été rangé en 2e classe, en application du décret du 19 février 1988 susvisé, sont intégrés dans le corps des infirmiers généraux de 1re classe dans les conditions suivantes :

1° De plein droit, à leur demande, s'ils justifient de cinq ans au moins de fonctions [*condition d'ancienneté*] ;

2° De plein droit, à leur demande, s'ils justifient de trois ans au moins de fonctions. Ils sont alors tenus de suivre une formation d'une durée de six mois à l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, à moins qu'ils ne soient titulaires du diplôme délivré par l'Institut supérieur d'enseignement des cadres hospitaliers ou du diplôme délivré par l'Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur ;

3° Après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils justifient de deux ans au moins de fonctions. Ils sont alors tenus de suivre une formation de neuf mois à l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, à moins qu'ils ne soient titulaires d'un des diplômes mentionnés au 2° ci-dessus.

Les éléments établissant que les intéressés ont assuré les fonctions d'infirmier général pendant les durées prévues ci-dessus sont soumis à l'examen d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Au vu de ces éléments et de l'avis émis par la commission, le directeur de l'établissement où exerce l'intéressé détermine si celui-ci remplit les conditions pour être intégré sous réserve, le cas échéant, de la réussite à l'examen prévu au 3° ci-dessus.

Les agents intégrés sont classés dans le grade d'infirmier général de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.