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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les infirmiers généraux des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont reclassés dans le corps des infirmiers généraux au grade d'infirmier général de 1re classe à équivalence d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les infirmiers généraux reclassés au 4e échelon de leur grade bénéficient d'une majoration d'ancienneté de deux ans.

Toutefois, les fonctionnaires nommés dans le grade d'infirmier général avant le 1er janvier 1989 peuvent renoncer à la date d'effet de leur nomination en cette qualité et demander que lui soit substituée la date du 1er janvier 1989 si l'application à cette date des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du présent décret leur confère une amélioration de carrière. L'ancienneté détenue dans le grade d'infirmier général de 1re classe continue alors d'être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés ont initialement accédé à l'emploi d'infirmier général.