Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les emplois d'infirmier général de 2e classe peuvent être pourvus par détachement des directeurs d'écoles ou centres préparant aux professions paramédicales, ceux d'infirmiers généraux de 1re classe par détachement des directeurs d'écoles de cadres paramédicaux, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier. Dans l'un et l'autre cas, les directeurs doivent compter cinq ans au moins de services effectifs dans leur corps et avoir assuré au cours de leur carrière des fonctions d'encadrement dans des services de soins pendant trois ans au moins.
Les directeurs titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ne peuvent être détachés que dans des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou dans des services de psychiatrie de centres hospitaliers généraux.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des infirmiers généraux sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps de détachement.
Ils peuvent être intégrés dans ce corps, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, après trois ans de services effectifs dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon atteints par les intéressés dans le corps de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.