Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Dans le grade d'infirmier général de 1re classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, trois ans dans le 2e échelon et quatre ans dans chacun des 3e et 4e échelons.