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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Toute nomination dans l'un des grades du corps des infirmiers généraux est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait avant sa nomination.

Lorsque cette nomination n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon de l'intéressé avant sa nomination, l'ancienneté acquise dans l'échelon préalablement occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque le gain indiciaire consécutif à sa nomination est inférieur à celui que lui avait procuré son avancement audit échelon.