Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les infirmiers généraux de 2e classe sont recrutés à la suite de concours sur épreuves ouverts par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la région et organisés dans la région. Toutefois, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
Peuvent être candidats :
1° Les surveillants-chefs relevant du décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Les surveillants relevant de ce décret et comptant dix ans au moins de services effectifs [*condition d'ancienneté*] dans les corps relevant dudit décret, dont trois ans au moins dans ce grade ;
3° Les directeurs des écoles paramédicales relevant du décret du 18 octobre 1989 susvisé, lorsque ces écoles assurent la formation d'infirmiers ou de cadres infirmiers.
Ces candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus [*condition*] et avoir exercé pendant trois ans au moins des fonctions d'encadrement dans des services de soins. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme des épreuves et les modalités de déroulement du concours.