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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les infirmiers généraux de 1re classe assurent la direction du service de soins infirmiers de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. A ce titre, ils sont membres de l'équipe de direction et président la commission du service de soins infirmiers de l'établissement.

Ils coordonnent l'organisation et la mise en oeuvre des soins infirmiers et assurent l'animation, l'encadrement et la gestion du service de soins infirmiers.

Sous l'autorité du chef d'établissement et en liaison avec le corps médical et les autres corps d'encadrement concernés, ils participent à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux.

Ils participent également à la gestion des personnels infirmiers, aides-soignants et agents des services hospitaliers dont ils proposent l'affectation. Ils contribuent à l'élaboration et à l'application des programmes de formation des personnels de service de soins infirmiers.

Ils contribuent à la définition d'une politique d'amélioration de la qualité des soins, au développement de la recherche dans le domaine des soins infirmiers et à l'évaluation de ces soins.

Ils rendent compte du fonctionnement du service de soins infirmiers dans un rapport annuel d'activité remis au chef d'établissement.

Les infirmiers généraux de 2e classe assistent ou suppléent les infirmiers généraux de 1re classe. Ils peuvent, par délégation, exercer certaines des fonctions des infirmiers généraux de 1re classe dans un ou des établissements annexes.