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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les infirmiers généraux de 1re classe sont responsables du service infirmier de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions [*attributions*]. Ils participent à ce titre à l'équipe de direction. Ils coordonnent l'organisation et la mise en oeuvre des soins infirmiers et assurent l'animation, l'encadrement et la gestion du service infirmier. Sous l'autorité du chef d'établissement et en liaison avec le corps médical et avec les autres corps d'encadrement concernés, ils participent à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux. Ils participent également à la gestion des personnels infirmiers, aides-soignants et agents des services hospitaliers dont ils proposent l'affectation. Ils contribuent à la définition d'une politique d'amélioration de la qualité des soins, au développement des études en soins infirmiers et à la formation des personnels du service infirmier. Ils rendent compte du fonctionnement du service infirmier à travers un rapport annuel d'activité.

Les infirmiers généraux de 2e classe assistent ou suppléent les infirmiers généraux de 1re classe. Ils peuvent, par délégation, exercer certaines des fonctions des infirmiers généraux de 1re classe dans un ou des établissements annexes.