Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-757 du 18 octobre 1989 relatif au classement indiciaire des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-757 du 18 octobre 1989 relatif au classement indiciaire des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics)
Le classement indiciaire applicable aux directeurs des écoles paramédicales est fixé comme suit :
Directeur des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales : 460 - 630 (645) (1) (660) (2) ;
Directeur des écoles de cadres : 533 - 680.
(1) Echelon fonctionnel réservé aux directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves.
(2) Echelon fonctionnel réservé aux directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves.