Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-870 du 6 octobre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.(ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION,DE SOINS,DE CURES,DE RETRAITE))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-870 du 6 octobre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.(ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION,DE SOINS,DE CURES,DE RETRAITE))
La liste des personnels pouvant être appelés à effectuer dans l'établissement le service de permanence prévu aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée est fixée après avis du comité technique paritaire. Sauf nécessité de service et après avis du comité technique paritaire, la fréquence de ces permanences ne peut excéder une nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.