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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-870 du 6 octobre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.(ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION,DE SOINS,DE CURES,DE RETRAITE))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-870 du 6 octobre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.(ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION,DE SOINS,DE CURES,DE RETRAITE))


La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de trois heures.