Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-870 du 6 octobre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.(ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION,DE SOINS,DE CURES,DE RETRAITE))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-870 du 6 octobre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.(ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION,DE SOINS,DE CURES,DE RETRAITE))
Dans chaque établissement, les personnels ne peuvent être occupés que conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour chaque quinzaine ou éventuellement pour chaque mois la répartition des heures de travail.
Le tableau de service établi par le chef d'établissement est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les lieux du travail huit jours au moins avant son application.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, avant sa mise en vigueur, à une rectification du tableau de service établi.