Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel sur autorisation comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement.
En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.
Cette option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 mentionné ci-dessus.
Par dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient.