Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à leur emploi, grade, classe et échelon. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six, septièmes et aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à leur emploi, grade, classe et échelon.
Le supplément familial de traitement versé aux agents travaillant à temps partiel ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique et, pour ce qui concerne les agents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 11 août 1977 susvisé.