Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article 51 du décret du 7 avril 1988 susvisé, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées.
Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées par arrêté conjoint des ministres chargés des armées, des universités et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article 1er du présent décret et de ceux ouverts au titre de l'article 52 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Les candidats sont admis à présenter le concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 51 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les dispositions du chapitre II du titre V du décret du 7 avril 1988 susvisé, à l'exclusion des dispositions de l'article 56, sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées à titre étranger.
L'arrêté interministériel prévu à l'article 51 du décret du 7 avril 1988 susvisé peut prévoir des adaptations rendues nécessaires par les dispositions du présent article aux dispositions qu'il détermine en application de l'article 51 précité, et notamment habiliter les jurys à fixer, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats à titre étranger ne sont pas admis.