Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 et des articles 24 à 26, 28, 29, 33 et 68 du décret du 7 avril 1988 sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret. L'article 30 du même décret leur est également applicable, à l'exception des mots : "sauf en ce qui concerne l'année-recherche".
Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre, du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.