Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés, ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.
Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.
Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les préfets de région répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du décret du 7 avril 1988 susvisé, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.