Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés.
Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.
Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les préfets de région répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du décret du 7 avril 1988 susvisé, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et des postes disponibles.