Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Le ministre chargé de la santé :
a) Désigne par arrêté conjoint avec le ministre chargé des universités le préfet de région chargé des inscriptions des candidats ;
b) Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;
c) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition par discipline et par spécialité pour chacune des circonscriptions prévues par l'article L. 632-7 du code de l'éducation.
La région Ile-de-France est considérée comme une circonscription pour l'application du présent décret.
Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à celle fixée par le jury.