Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Le ministre chargé de la santé :
a) Désigne par arrêté conjoint avec le ministre chargé des universités le préfet de région chargé des inscriptions des candidats ;
b) Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;
c) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition pour chaque discipline et pour chacune des circonscriptions prévues par l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968. Le région Ile-de-France est considérée comme une circonscription pour l'application du présent décret.
Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des circonscriptions et au titre de la même année universitaire, par le dernier candidat affecté dans la discipline correspondant à celle dans laquelle ils ont concouru, à la suite des concours prévus par l'article 15 du décret du 7 avril 1988 et de la procédure nationale prévue par l'article 19 du même décret.